S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
6.0.14. Un employeur peut demander à un cadre de travailler lors d’un congé férié. Les demandes de l’employeur à cet égard doivent être effectuées équitablement auprès des cadres d’un même service, notamment en s’efforçant de permettre aux cadres de bénéficier des fins de semaines qui précèdent ou suivent directement un congé férié.
L’employeur s’assure également que chaque cadre bénéficie de 2 congés fériés consécutifs ou non, à son choix, entre les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier.
Lorsque le cadre doit, à la demande de son employeur, travailler lors d’un congé férié, il peut déplacer la date de prise du congé férié, et ce, suivant entente avec son employeur et sous réserve que ce congé soit déplacé dans l’année financière en cours. À défaut de pouvoir être déplacé dans l’année financière en cours, le congé est payé.
A.M. 2024-007, a. 6.