6.0.10. Pour l’application de la présente sous-section, sont des congés fériés:1° le 1er janvier;
2° le 2 janvier;
3° le Vendredi saint;
4° le Lundi de Pâques;
5° le lundi qui précède le 25 mai;
6° le 24 juin;
7° le 1er juillet;
8° le premier lundi de septembre;
9° le deuxième lundi d’octobre;
10° le 25 décembre;
11° le 26 décembre.
Après entente avec ses cadres, l’employeur détermine 2 congés fériés mobiles qui s’ajoutent à ceux prévus au premier alinéa. L’employeur ne peut refuser l’octroi de ces congés fériés mobiles sans motif valable.
2024-007A.M. 2024-007, a. 61.