68. Le cadre qui ne satisfait pas à la définition d’invalidité après les 104 premières semaines du début de l’invalidité doit accepter un poste qui lui est offert par un employeur de sa région administrative ou par un employeur d’une autre région administrative située à moins de 50 km par voie routière de son port d’attache et de sa résidence, sauf pendant la période où il a soumis son désaccord avec l’assureur au tribunal d’arbitrage médical ou si ce poste comporte une prestation hebdomadaire de travail inférieure à celle du poste qu’il occupait au début de son invalidité.
Le cadre affecté dans un autre poste conformément au premier alinéa reçoit le salaire du poste et est régi, sous réserve de l’article 32, par les dispositions prévues pour ce poste.
Les cotisations et les contributions aux régimes d’assurance collective et aux régimes de retraite sont établies sur la base du nouveau salaire.
Si le cadre refuse le poste offert, son employeur peut résilier son engagement 15 jours après lui avoir fait parvenir un avis de son intention. Une copie de cet avis est transmise au comité sectoriel prévu à l’article 63. Pendant ce délai, l’employeur doit permettre au comité sectoriel de faire les interventions nécessaires conformément à l’article 64.
D. 1218-96, a. 68; C.T. 196312, a. 42; A.M. 2011-019, a. 22.