1° à la demande de l’une des parties:— analyser tout problème particulier de retour au travail;
— intervenir auprès de l’employeur, du cadre et de l’assureur en suggérant des solutions appropriées aux intervenants, notamment dans les cas de retour au travail pouvant impliquer l’utilisation temporaire des services du cadre et dans la situation prévue au deuxième alinéa de l’article 68;