62. Le cadre est affecté par un employeur dans le poste en lien avec son plan de réadaptation à la fin de la 104e semaine d’invalidité ou, le cas échéant, à la fin de la réadaptation si celle-ci se termine après la 104e semaine et il reçoit, à compter de la date de l’affectation, le salaire de ce poste et est régi, sous réserve de l’article 32, par les dispositions prévues pour ce poste.
Les cotisations et les contributions aux régimes d’assurance et de retraite sont établies sur la base de ce salaire.
D. 1218-96, a. 62; C.T. 196312, a. 40.