51. En plus des régimes d’assurance assurés par le gouvernement du Québec qui sont prévus aux sections 4, 5 et 6 du présent chapitre, un cadre est protégé par des régimes assurés auprès d’une compagnie d’assurance.
Les garanties offertes par ces régimes ainsi que les dispositions qui les régissent sont prévues à la police maîtresse des régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement.
Ces régimes sont les suivants:1° régimes obligatoires de base:a) un régime d’assurance accident-maladie;
b) un régime d’assurance-salaire de longue durée;
c) un régime d’assurance-vie;
2° régimes complémentaires:a) (paragraphe abrogé);
b) un régime obligatoire d’assurance-salaire de longue durée;
c) un régime facultatif d’assurance-vie additionnelle.
D. 1218-96, a. 51; C.T. 196312, a. 36.