49. La participation d’un cadre au régime d’assurance-salaire de courte durée et le droit aux prestations prennent fin à la première des dates suivantes:1° sous réserve de l’article 32, la date à laquelle il cesse d’être assujetti aux dispositions du présent chapitre;
2° la date du début de l’utilisation des congés de maladie servant à compenser entièrement la prestation de travail prévue à l’entente de préretraite progressive et qui précède immédiatement la prise de la retraite;
3° la date du début de son congé de préretraite ou de la période de 12 mois précédant la prise d’effet du congé de préretraite tel que prévu à l’article 121. Conformément à l’article 94, le cadre dont le poste est aboli pendant une période d’invalidité continue de bénéficier de son assurance-salaire tant qu’il est invalide. Le choix d’opter pour le congé de préretraite et la retraite s’effectue et prend effet à la date de l’expiration de la période d’invalidité. Par ailleurs, si un cadre devient invalide durant les 12 mois précédant le congé de préretraite prévu à l’article 121, les dispositions prévues à l’article 128.1 s’appliquent et celui-ci reçoit le salaire auquel il aurait eu droit s’il avait été au travail;
4° la date de sa prise de retraite.