44. Le salaire prévu à l’article 42 et la prestation prévue à l’article 43 sont réduits du montant des prestations d’invalidité versées en vertu de la Loi sur l’assurance-automobile (chapitre A-25), de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi d’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi sur le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout autre régime de retraite auquel l’employeur contribue, sans égard aux augmentations ultérieures des prestations résultant de l’indexation de ces dernières.
Un cadre qui bénéficie d’une prestation d’invalidité visée au premier alinéa doit en aviser sans délai l’employeur.
Nonobstant ce qui précède, le cadre qui bénéficie de la coordination des prestations d’assurance salaire de courte durée avec celles mentionnées au premier alinéa continue d’être considéré en invalidité au sens de l’article 30 et bénéficie des modalités prévues au régime d’assurance salaire de courte durée.
D. 1218-96, a. 44; A.M. 2011-019, a. 20.