4. L’employeur se dote de politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres sous réserve des conditions de travail déterminées au présent règlement, notamment celles visées à la section 3.1 du présent chapitre. Ces politiques doivent être approuvées par le conseil d’administration.
D. 1218-96, a. 4; C.T. 196312, a. 6; 2024-007A.M. 2024-007, a. 21.