38. Malgré les articles 35 et 36 et sous réserve des dispositions spécifiques prévues à cet égard à la police maîtresse pour les régimes d’assurance prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 51, un cadre, qui, avant de devenir un cadre régi par le présent règlement, était à l’emploi d’un employeur des secteurs public et parapublic et était admissible à un régime d’assurance collective applicable aux employés de ces secteurs, est admis aux régimes d’assurance prévus au présent chapitre à la date de son entrée en fonction à titre de cadre visé par le présent règlement, pourvu que son emploi antérieur ait pris fin moins de 30 jours avant la date de son entrée en fonction et qu’il fournisse la preuve de son emploi antérieur.
D. 1218-96, a. 38; D. 926-97, a. 10.