S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
29.1. Le cadre qui supervise directement et de façon régulière des salariés travaillant en milieu psychiatrique, de garde fermée, d’encadrement intensif ou d’évaluation des signalements reçoit les mêmes congés et primes que ces salariés.
À compter du 7 novembre 2021, le cadre qui supervise directement et de façon régulière des salariés affectés à la réadaptation, aux soins et à la surveillance des personnes bénéficiaires et qui œuvre dans les centres ou les sous-centres d’activités suivants reçoit les mêmes primes que ces salariés:
1°  soutien dans la communauté aux personnes souffrant d’un trouble mental grave;
2°  suivi intensif dans la communauté (SIM);
3°  soutien d’intensité variable dans la communauté (SIV);
4°  hôpital de jour en santé mentale;
5°  hôpital de jour en pédopsychiatrie;
6°  hôpital de jour en santé mentale adulte;
7°  services d’évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale;
8°  services d’évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale — jeunes;
9°  services d’évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale — adultes;
10°  ressources résidentielles — assistance résidentielle continue (santé mentale).
Les termes et conditions prévus dans les conventions collectives du secteur de la santé et des services sociaux pour ces congés et ces primes s’appliquent au cadre, avec les adaptations nécessaires.
Un cadre qui occupe une fonction de conseiller-cadre et que les attributions habituelles de son poste sont exercées à plus de 50% dans un milieu psychiatrique reçoit les congés prévus au premier alinéa.
C.T. 194784, a. 2; C.T. 196312, a. 27; A.M. 2018-006, a. 8; A.M. 2024-007, a. 17.
29.1. Le cadre qui supervise directement et de façon régulière un groupe important de salariés travaillant en milieu psychiatrique, de garde fermée, d’encadrement intensif ou d’évaluation des signalements reçoit les mêmes congés et primes que ces salariés. Les termes et conditions prévues dans les conventions collectives du secteur de la santé et des services sociaux pour ces congés et ces primes s’appliquent au cadre, compte tenu des adaptations nécessaires.
À compter du 1er avril 2017, un cadre qui occupe une fonction de conseiller-cadre et que les attributions habituelles de son poste sont exercées à plus de 50% dans un milieu psychiatrique reçoit les congés prévus au premier alinéa.
C.T. 194784, a. 2; C.T. 196312, a. 27; A.M. 2018-006, a. 8.
29.1. Le cadre qui supervise directement et de façon régulière un groupe important de salariés travaillant en milieu psychiatrique, de garde fermée, d’encadrement intensif ou d’évaluation des signalements reçoit les mêmes congés et primes que ces salariés. Les termes et conditions prévues dans les conventions collectives du secteur de la santé et des services sociaux pour ces congés et ces primes s’appliquent au cadre, compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 194784, a. 2; C.T. 196312, a. 27.