29.0.4. Un cadre de la profession psychologue, inscrit au tableau de l’Ordre des psychologues, qui supervise directement une unité offrant des services en psychologie reçoit, à compter du 25 avril 2012, une allocation.
Cette allocation est versée au cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
Le montant, la période du versement ainsi que les modalités d’application de cette allocation sont établis par le ministre.