15.1. Le salaire d’une personne qui accède à un poste de cadre supérieur est fixé par le conseil d’administration à l’intérieur de la classe salariale du poste dans lequel elle est nommée.
Pour les cadres médecins visés à l’article 8.1, le conseil d’administration applique le taux de salaire correspondant aux classes d’évaluation applicables aux postes de ces cadres médecins.