133.1. Le 1er avril 1997, une progression salariale est accordée au cadre dont le rendement durant la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 est jugé satisfaisant. L’évaluation de l’employeur à cet égard ne peut pas faire l’objet d’un recours en vertu du présent règlement. Le taux de cette progression, par rapport à son salaire au 31 mars 1997, est de 4% sous réserve que cette progression ne puisse porter le salaire du cadre au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Pour le cadre occupant un poste à temps partiel le 1er avril 1997 et dont le pourcentage du temps travaillé est inférieur à 50% pour la période de référence, la progression salariale pour rendement satisfaisant est égale à 2% de son salaire au 31 mars 1997.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 14 s’appliquent à la progression 1997-1998 en substituant l’expression «1er juillet» partout où on la retrouve par l’expression «1er avril», et en adaptant l’annexe II.