133. Le cadre en disponibilité conformément à la définition prévue à l’article 3 du chapitre 1 bénéficie, rétroactivement à la date de l’abolition de son poste, des dispositions du chapitre 5 du présent règlement. Dans un tel cas, le montant maximum que peut recevoir ce cadre, et celui visé au deuxième alinéa, ne peut dépasser l’équivalent de 36 mois de son salaire redressé, le cas échéant.
Le cadre visé par les articles 122 ou 123 du règlement mentionné au paragraphe 1 de l’article 131 est réputé avoir choisi, rétroactivement à la date de l’application de ces articles, le replacement dans le secteur tel que prévu à la section 5 du chapitre 5 du présent règlement.
Les articles 16, 17, 24 et 25 du présent règlement prennent effet le 30 juin 1996.
D. 1218-96, a. 133; D. 926-97, a. 16.