13. Lors du redressement des classes salariales, le salaire d’un cadre est augmenté, le cas échéant, d’un taux égal au taux de redressement des classes salariales déterminé en vertu des articles 12 et 12.0.2 ou 12.1. Cette augmentation ne peut porter le salaire du cadre au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Le redressement du 1er avril de chaque année s’applique sur les classes salariales ou les taux de salaire, le cas échéant, en vigueur le 31 mars précédent.
S’il s’agit d’un cadre visé à l’article 24, le redressement de son salaire tient compte de l’ajustement du salaire qui lui est versé en vertu de cet article, dans l’année en cours.
D. 1218-96, a. 13; D. 926-97, a. 15; C.T. 196312, a. 15; A.M. 2006-018, a. 11; A.M. 2013-006, a. 4; 2017-004A.M. 2017-004, a. 612; 2019-009A.M. 2019-009, a. 51.