12.4. Le taux de salaire d’un cadre visé à l’article 8.1 qui est omnipraticien et qui exerce sa fonction dans un territoire insuffisamment pourvu de professionnels de la santé visé à la section 1 de l’annexe XII de l’Entente générale du 1er septembre 1976 intervenue entre le ministre et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est majoré de 35% s’il exerce sa fonction sur le territoire du groupe 2, de 30% s’il exerce sa fonction sur le territoire du groupe 1 ou 3, de 20% s’il exerce sa fonction sur le territoire du groupe 4 ou 5 et de 15% s’il exerce sa fonction sur le territoire du groupe 6. Une version électronique de cette entente générale, mise à jour par la Régie de l’assurance maladie du Québec, est accessible sur le site Internet de cet organisme à l’adresse www.ramq.gouv.qc.ca.
Le taux de salaire d’un cadre visé à l’article 8.1 qui est omnipraticien et qui exerce sa fonction dans un territoire visé à l’article 1 de l’annexe XII-A de l’entente générale mentionnée au premier alinéa est majoré de 15%; il est majoré de 5% s’il exerce sa fonction auprès d’un établissement visé à l’article 3 ou 4 de cette annexe, à l’égard de la mission qui y est indiquée et, le cas échéant, dans l’installation précisée en regard du nom de cet établissement.
Les majorations du taux de salaire prévues au premier alinéa sont augmentées de 5% à compter de la quatrième année de service continu dans un territoire du groupe 1, 2 ou 5 et à compter de la 20e année de service continu dans le territoire du groupe 4. Elles sont augmentées de 10% à compter de la 7e année de service continu dans le territoire du groupe 5 et à compter de la 20e année de service continu dans le territoire du groupe 1.
Le taux de salaire versé en application du premier et du deuxième alinéas s’applique à compter du 1er octobre 2003, sauf à l’égard d’un cadre qui exerce sa fonction auprès d’un établissement dont le nom a été introduit à l’article 3 ou 4 de l’annexe XII-A de l’entente générale mentionnée au premier alinéa par l’amendement 88 à cette entente générale, auquel cas il s’applique à compter du 1er février 2005
C.T. 196312, a. 14; A.M. 2006-018, a. 8.