12.0.5. Les majorations prévues aux articles 12 à 12.0.4 s’appliquent aux primes et allocations visées par le présent règlement.
Ne sont pas visées par ces majorations les primes et les allocations exprimées en pourcentage du salaire ainsi que celles accordées à titre de compensation de dépenses encourues dans l’exercice des fonctions du cadre.