11.1. La classe d’évaluation d’un poste de cadre supérieur qui s’apparie à une fonction type est déterminée par le directeur général de l’établissement, conformément au système d’évaluation et aux modalités de classification et d’évaluation des postes de cadres et de hors-cadres établis par le ministre.
Dans les 10 jours suivant la réception de la classe d’évaluation de son poste, le cadre supérieur, s’il juge que les modalités visées au premier alinéa n’ont pas été respectées, demande au ministre de statuer. Le ministre détermine alors la classe d’évaluation du poste ou il mandate une tierce partie pour ce faire. La décision du ministre ou de la tierce partie ne peut pas faire l’objet d’un recours.
C.T. 196312, a. 14; A.M. 2011-019, a. 13.