108. L’employeur doit replacer le cadre ayant opté pour le replacement dans un poste de cadre, de hors-cadre, de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué, correspondant à sa formation et à son expérience et comportant une prestation hebdomadaire de travail au moins égale à celle du poste qu’il occupait et ce, compte tenu des exigences normales du poste à combler et du plan de replacement si ce plan est disponible. Le cadre doit accepter un tel poste lorsqu’il lui est offert, s’il s’agit d’un poste de cadre, ou s’il s’agit d’un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué si le replacement à un tel poste est prévu au plan de replacement.
L’employeur informe l’agence concernée du replacement du cadre dont le poste est aboli et des conditions de ce replacement.
D. 1218-96, a. 108; C.T. 196312, a. 67.