104.4. Le cadre visé à l’article 104.3 qui, après avoir passé 18 mois dans la période de replacement, se replace ou est replacé dans un poste comportant une prestation hebdomadaire de travail inférieure à celle de son poste d’origine, avec ou sans diminution de sa classe salariale et qui choisit de ne pas conclure d’entente, conformément aux paragraphes 1 et 2, bénéficie des termes et conditions de l’article 104.2.