104.2. Le cadre qui, dans les 18 premiers mois de replacement, se replace ou est replacé dans un poste comportant une prestation hebdomadaire de travail inférieure à celle de son poste d’origine, reçoit le salaire de son nouveau poste au prorata des heures de ce poste.
Si le salaire du cadre visé au premier alinéa est diminué à la suite d’un replacement dans un poste comportant une classe salariale moindre ou une échelle de salaire inférieure, la différence de salaire attribuable à cette diminution lui est versée au prorata des heures de son nouveau poste, selon les termes et conditions de l’article 104.1.