104.1. Le cadre dont le salaire est diminué à la suite d’un replacement dans un poste comportant une classe salariale moindre ou une échelle de salaire inférieure sans qu’il y ait de diminution de sa prestation hebdomadaire de travail, reçoit toute la différence entre le salaire qu’il recevait à la date du replacement et le salaire qui lui est versé dans son nouveau poste, sous la forme de montants forfaitaires, jusqu’au terme de la période de 3 ans qui suit la date de l’abolition de son poste. Si la période de replacement de ce cadre a été interrompue en raison d’une invalidité, d’un prêt de service, d’un congé parental, d’un congé sans solde ou de la période d’essai à la suite d’un replacement visés aux articles 95 et 100 de même que de la période d’étalement du replacement visé à l’article 99, le terme de la période de 3 ans qui suit la date de l’abolition de son poste est reporté d’autant après la date de l’abolition du poste mais jusqu’à un maximum de 6 ans après la date de l’abolition du poste. Toutefois, pour le cadre en invalidité, le terme de la période est reporté d’une durée égale à la période d’invalidité.
Au cours de la période visée au premier alinéa, la somme de son salaire et de son forfaitaire ne peut être inférieure au salaire que le cadre aurait reçu s’il était demeuré en replacement. Pour la première année suivant cette période, le montant forfaitaire versé au cadre replacé correspond au deux tiers de la différence entre le salaire qu’il aurait reçu à l’échéance de la période de 3 ans s’il n’avait pas été replacé et le salaire du poste où il est replacé. Il en est de même pour la deuxième année qui suit la période de 3 ans sauf que le montant forfaitaire correspond au tiers de la différence.