102. Le cadre qui a choisi le replacement dans le secteur peut modifier son choix initial et opter pour le départ du secteur tel que prévu à la section 6 du présent chapitre. Dans ce cas, l’indemnité de fin d’emploi et le montant accordé pour le congé de préretraite qui y sont prévus ne sont pas réduits si le changement de choix est fait avant que le cadre n’ait reçu 12 mois de salaire de son employeur d’origine depuis la date de sa mise en disponibilité. Si le changement de choix intervient après, l’indemnité de fin d’emploi et le montant accordé pour le congé de préretraite sont réduits en proportion du salaire reçu en sus de ces 12 mois de salaire.
Ce changement de choix est transmis à l’agence concernée par l’employeur du cadre.
D. 1218-96, a. 102; Erratum, 1997 G.O. 2, 1173; C.T. 196312, a. 63.