10. De façon générale, aucune rémunération ou compensation n’est versée à un cadre pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l’exercice normal de ses tâches.
Un cadre requis par son employeur ou les circonstances d’effectuer des heures de travail au-delà de son horaire habituel de travail reçoit, sous forme de congé, une compensation équivalente au nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Nonobstant ce qui précède, un cadre requis par son employeur de travailler le jour de Noël ou le jour de l’An, reçoit une rémunération ou compensation équivalente aux heures effectuées, majorée de 50%.
Un cadre qui accepte de remplacer un cadre ou un employé non cadre à l’extérieur de son horaire habituel de travail est rémunéré selon les dispositions applicables au poste de la personne qu’il remplace.
D. 1218-96, a. 10; C.T. 196312, a. 13; A.M. 2011-019, a. 12.