5.2. L’employeur, ses cadres et leurs représentants reconnaissent que le milieu de travail doit être exempt de toute forme de violence et harcèlement psychologique. Pour y arriver, ils conviennent de collaborer en vue de les éviter ou de les faire cesser par les moyens appropriés.
C.T. 196312, a. 8; A.M. 2011-019, a. 7.