86. Jusqu’à l’entrée en vigueur des deuxièmes alinéas des articles 30 et 33 (1er novembre 2015), toute personne qui assure la surveillance en application du premier alinéa de l’un de ces articles doit, qu’il s’agisse ou non d’un préposé, être titulaire d’attestations de réussite délivrées par les personnes ou les organismes mentionnés à l’annexe IV du présent règlement et confirmant qu’il a complété avec succès des formations dans chacune des matières suivantes:1° réanimation cardiorespiratoire;
2° secourisme général;
3° principes de déplacement sécuritaire des personnes.
Dans le cas des matières visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les formations doivent permettre l’acquisition des compétences mentionnées à cette annexe.