84. Malgré l’article 88, les dispositions de l’article 14 n’ont d’effet qu’à compter de la date de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant ou remplaçant le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01) ayant notamment pour effet de modifier de nouveau ou de supprimer le présent article, à l’égard de l’exploitant d’une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes et qui compte moins de 50 chambres ou logements.
D. 100-2013, a. 84; D. 631-2014, a. 2; D. 855-2015, a. 2.