S-4.2, r. 5.01 - Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés

Texte complet
84. Malgré l’article 88, les dispositions de l’article 14 n’ont d’effet qu’à compter de la date de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant ou remplaçant le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01) ayant notamment pour effet de modifier de nouveau ou de supprimer le présent article, à l’égard de l’exploitant d’une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes et qui compte moins de 50 chambres ou logements.
D. 100-2013, a. 84; D. 631-2014, a. 2; D. 855-2015, a. 2.
84. Malgré l’article 88, les dispositions de l’article 14 n’ont d’effet qu’à compter de la date de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés ayant notamment pour effet de modifier de nouveau ou de supprimer le présent article, ou au plus tard le 31 octobre 2015 à l’égard de l’exploitant d’une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes et qui compte moins de 50 chambres ou logements, et qu’à compter du 30 novembre 2013 à l’égard de tout autre exploitant d’une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes.
D. 100-2013, a. 84; D. 631-2014, a. 2.
84. Malgré l’article 88, les dispositions de l’article 14 n’ont d’effet qu’à compter du 1er juin 2014 à l’égard de l’exploitant d’une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes et qui compte moins de 50 chambres ou logements, et qu’à compter du 30 novembre 2013 à l’égard de tout autre exploitant d’une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes.
D. 100-2013, a. 84.