83. Malgré l’article 88, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés a jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant ou remplaçant le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01) ayant notamment pour effet de modifier de nouveau ou de supprimer le présent article pour obtenir de son personnel ou de ses bénévoles la déclaration et les consentements visés à l’article 25 et faire vérifier la déclaration, dans la mesure où des antécédents judiciaires y sont déclarés.
D. 100-2013, a. 83; D. 631-2014, a. 1; D. 855-2015, a. 1.