81. La violation de l’une des dispositions des articles 12 à 19, 21, 27 à 29, 31, du premier, du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 36, des articles 37 à 53, du premier alinéa de l’article 54, de l’article 55, du deuxième alinéa de l’article 57, des articles 58 à 66, 68 à 70, 73, 74 ou 76 à 78 constitue une infraction.
Constitue aussi une infraction la violation, par l’exploitant, des dispositions de l’article 9 relativement au respect de l’une des dispositions des articles 20, 22 à 26, 30, 32 à 35, des deuxièmes alinéas des articles 36 ou 54, de l’article 56, du premier alinéa de l’article 57 ou des articles 67, 71, 72 ou 75.