78. L’exploitant d’une résidence visée à la présente section qui a recours à des mesures de contrôle conformément au premier alinéa de l’article 76 doit:1° aviser sans délai les personnes visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 77;
2° demander immédiatement à l’instance locale concernée de procéder sans délai à une évaluation de la condition du résident et d’identifier et de mettre en place les mesures appropriées pour assurer sa sécurité;
3° s’assurer que soient consignés au dossier du résident, en plus des renseignements prévus aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 77, les renseignements suivants:a) les mesures utilisées, le motif du recours à ces mesures de même que l’endroit et la durée de leur application;
b) les mesures prises pour assurer la sécurité du résident, dont les mesures de surveillance, de même que la réaction du résident à ces mesures.