74. L’exploitant d’une résidence visée par la présente section qui offre un service de distribution ou d’administration de médicaments doit:1° désigner parmi les membres de son personnel une personne responsable de superviser la distribution des médicaments lors de chacun des quarts de travail;
2° entreposer sous clé, dans une armoire réservée à cette fin, et si requis dans un endroit réfrigéré, les médicaments prescrits au nom de chaque résident et préparés par un professionnel habilité à le faire.