73. L’exploitant d’une résidence visée par la présente section doit privilégier l’autoadministration des médicaments par les résidents.
L’exploitant doit veiller à ce que les résidents qui font l’autoadministration de leurs médicaments les conservent dans leur chambre ou logement de façon sécuritaire et de manière à ce qu’ils ne soient pas facilement accessibles pour les autres résidents.