70. En plus des renseignements et documents prévus au premier alinéa de l’article 43, l’exploitant d’une résidence visée par la présente section doit consigner au dossier de tout résident:1° la description des problèmes de santé du résident qui doivent être pris en compte dans le cadre des services qui lui sont offerts dans la résidence;
2° le mode de distribution des médicaments utilisé pour le résident, le cas échéant;
3° le consentement ou le refus écrit du résident ou de la personne habilitée à consentir en son nom aux soins qui peuvent lui être offerts par l’exploitant en vertu du présent règlement, le cas échéant;
4° le résultat de tout repérage de la perte d’autonomie ou de toute évaluation de l’autonomie du résident effectuée à l’aide des outils prévus au premier et au deuxième alinéas de l’article 60.