68. En plus des informations prévues au premier alinéa de l’article 48, le document que l’exploitant d’une résidence visée par la présente section doit remettre à la personne qui souhaite y résider ou à son représentant, le cas échéant, doit mentionner qu’il n’offre aucun service infirmier ou service d’assistance personnelle.