6. Les articles 3 et 21, de même que les deuxièmes alinéas des articles 62 et 63 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille 6 résidents ou plus mais qui compte moins de 10 chambres ou logements.
De plus, l’article 14 ne s’applique pas à l’exploitant d’une telle résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes.