S-4.2, r. 5.01 - Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés

Texte complet
59. Lorsqu’il constate de la part d’un résident un comportement inhabituel ou imprévu qui présente un danger pour lui-même ou pour autrui ou une perte d’autonomie cognitive associée à des troubles de comportement, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit en aviser dans les meilleurs délais son représentant, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence. S’il n’est pas possible de rejoindre cette personne en temps utile, l’exploitant doit aviser un proche.
Avec le consentement du résident ou celui de la personne habilitée à consentir en son nom, le cas échéant, il en avise aussi l’instance locale concernée.
D. 100-2013, a. 59.