54. Aucun médicament ne peut être vendu ou mis à la disposition des résidents par l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, même s’il s’agit d’un médicament pouvant être vendu par quiconque en vertu du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
De plus, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 74, aucun médicament ne peut être conservé hors des chambres ou des logements des résidents.