50. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne doit pas mettre la santé ou la sécurité des résidents en danger en contrevenant:1° à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou à un règlement pris en vertu de celle-ci dans l’exercice de l’activité de détaillant ou de restaurateur, ou en offrant des services par le biais de sous-traitants qui contreviennent à cette loi ou à un règlement pris en vertu de celle-ci;
2° à toute norme contenue dans un règlement, notamment un règlement municipal en matière d’hygiène, de salubrité, de construction ou de sécurité, incluant la sécurité incendie, applicable sur le territoire de laquelle se trouve la résidence;
3° à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou à un règlement pris en vertu de l’une de ces lois;
4° à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2) ou à un règlement pris en vertu de celle-ci.