32. Les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne qui sont requis sur une base durable et nécessaires au maintien de la santé ne peuvent être fournis dans une résidence visée à la présente section que conformément à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.
De plus, des médicaments prescrits et prêts à être administrés ne peuvent être administrés dans une telle résidence que conformément à l’article 39.8 du Code des professions ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.