2.1. Pour l’exécution de son mandat, le comité de sélection doit procéder à un appel général de candidatures. L’appel de candidatures doit prévoir une période minimale de 30 jours pour permettre aux personnes intéressées de soumettre leur candidature. Le comité de sélection doit informer le ministre des modalités relatives à l’appel de candidatures.
Le ministre met à la disposition du comité de sélection les ressources financières qu’il juge nécessaires et raisonnables à la réalisation de l’appel de candidatures. Aucun montant ne doit être versé aux membres du comité de sélection, notamment à titre de rémunération ou de remboursement de dépenses.
Le ministre peut, à la demande écrite et justifiée du comité de sélection, autoriser la prolongation de la période de mise en candidatures.
À défaut par le comité de sélection de procéder à un appel de candidatures dans un délai qu’il estime raisonnable, le ministre y pourvoit.
454-2018D. 454-2018, a. 21.