4. Les services de soutien ou d’assistance particuliers visés au deuxième alinéa de l’article 3 sont déterminés en complétant la partie 2 de l’Instrument. Pour ce faire, l’établissement identifie, sous chaque descripteur contenu à la section 2 de cette partie, les services de soutien ou d’assistance particuliers devant être offerts par la ressource.
S’il y a lieu, l’établissement précise ensuite, en collaboration avec la ressource et de la manière indiquée dans l’Instrument, les services de soutien ou d’assistance particuliers identifiés en application du premier alinéa.