8. Lors de l’absence temporaire d’un usager en raison de vacances, congé ou fugue, la ressource de type familial a droit, pour au plus 15 jours, à la rétribution quotidienne de base prévue à l’article 4 qui lui aurait été applicable ainsi qu’au montant quotidien forfaitaire prévu à l’article 5.1.
À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les dispositions de l’article 7 s’appliquent, le cas échéant, pour au plus 30 jours.
La rétribution prévue au premier alinéa n’est accordée qu’à la condition que le retour de l’usager dans la ressource soit envisagé, pendant cette absence, par l’établissement identifié par l’agence en vertu du paragraphe 2 de l’article 304 et de l’article 314 de la Loi.
A.M. 93-04, a. 8; A.M. 2006-006, a. 2.