17. Une ressource de type familial qui a accumulé, pendant une même année financière se terminant le 31 mars, un nombre minimal de 345 jours pendant lesquels elle a reçu l’une des rétributions prévues à la présente classification, à l’exception de celle prévue à l’article 7, a droit, pour l’année financière suivante, à une période maximale de ressourcement de 20 jours. Pendant cette période, elle a droit de recevoir les rétributions applicables en vertu de la présente classification selon les conditions qui y sont prévues.
Dans le cas où le nombre de jours accumulés par la ressource de type familial est inférieur à 345, la ressource a droit à une période de ressourcement de 20 jours diminuée des jours qui lui manquent pour atteindre 345.
À défaut par l’établissement identifié de pouvoir procurer à la ressource de type familial une telle période de ressourcement, cette dernière a droit à une rétribution forfaitaire annuelle égale à 9,41 $ multiplié par le nombre d’usagers présents dans la ressource le 31 mars précédent. Ce produit est multiplié par le nombre de jours de ressourcement auquelle la ressource aurait droit en vertu du premier ou du deuxième alinéa ou, le cas échéant, par le solde de ce nombre si elle a auparavant profité de cette mesure au cours de l’année financière en cours. Cette rétribution forfaitaire ne peut excéder 783,04 $. Pour l’application du présent article, est considérée comme une période de ressourcement l’absence simultanée, dans une ressource, de tous les usagers.