10. Lors de l’absence d’un usager pendant la durée d’un programme de réinsertion, la ressource de type familial a droit à la rétribution quotidienne de base prévue à l’article 4 qui lui aurait été applicable ainsi qu’au montant quotidien forfaitaire prévu à l’article 5.1.
Lorsque la réinsertion est terminée, les dispositions de l’article 7 s’appliquent, le cas échéant.
A.M. 93-04, a. 10; A.M. 2006-006, a. 4.