1. Pour l’application de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), constitue un traitement médical spécialisé:1° tout traitement mentionné à la partie I de l’annexe, quel que soit le type d’anesthésie utilisé lors de ce traitement;
2° tout traitement mentionné à la partie II de l’annexe, lorsque dispensé sous anesthésie générale ou sous anesthésie régionale du type tronculaire ou du type bloc à la racine d’un membre, excluant le bloc digital;
3° (paragraphe abrogé).