19. Le président remplit le certificat de désignation prévu à l’annexe III et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, une copie de ce certificat, du bulletin de présentation du membre désigné, de la fiche d’information sur un candidat qu’il a remplie et de toute résolution reçue en application de l’article 14 pour proposer le candidat.
Le président transmet, dans le même délai, au président-directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non désignés, des fiches d’information sur un candidat qu’ils ont remplies et de l’ensemble des résolutions reçues en application de l’article 14.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public. Il doit également publier une copie de ce certificat sur le site Internet de l’établissement.