33. Le président dresse la liste des candidats proposés par les fondations concernées.
S’il n’y a qu’une seule candidature valide, le président déclare le candidat désigné. Il remplit alors le certificat de désignation prévu à l’annexe II et transmet une copie de ce certificat, du bulletin de présentation du candidat et de toute résolution reçue en application de l’article 32 au ministre dans un délai de 3 jours.
Il transmet, dans le même délai, l’original de ces documents au président-directeur général de l’établissement.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public.