59. Au plus tard 35 jours avant la date des désignations, le président transmet au président du conseil d’administration de chaque université à laquelle est affilié un établissement visé à l’article 56, un avis mentionnant que celle-ci a droit, seule ou avec une autre université, selon le cas, de désigner 1 à 4 personnes, selon le nombre requis par la loi, au conseil d’administration de l’établissement.
Cet avis doit faire mention des restrictions prévues à l’article 150 et au troisième alinéa de l’article 151 de la Loi et indiquer les prescriptions applicables aux termes du paragraphe 8 de l’article 133 ou du deuxième alinéa de l’article 133.1 de la Loi, selon le cas, de même que les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.